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ERIC
 
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52 ANS 
FRANCAIS 
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DROIT MARITIME

Convoyage de Navires  


Cet article a pour objet de préciser le cadre juridique du convoyage des navires de plaisance et d'indiquer les modalités administratives relatives à l'exécution de cette opération.


L'Opération de Convoyage
L'opération de convoyage est celle qui consiste à conduire, moyennant rétribution, un navire, entre deux ports ou deux sites, par voie maritime, sans transporter, à titre onéreux, de passager ou de marchandise.

Le Convoyeur
Le convoyeur est la personne morale ou physique qui effectue, à son compte, sous sa responsabilité et en contrepartie d'une rémunération, la conduite d'un navire dans le cadre d'une opération de convoyage. Il ne peut être ni le propriétaire, ni le locataire du navire.
 
Le Contrat de Convoyage
Le contrat de convoyage est le contrat qui lie, pour une ou plusieurs opérations de convoyage, le convoyeur au propriétaire, au loueur (fréteur), ou au locataire (affréteur) du ou des navires a convoyer.
Le contrat de convoyage est un contrat de transport ou contrat d'entreprise qui s'inscrit, à ce titre, dans le cadre des contrats de louage d'industrie. Il confère au convoyeur la qualité d'armateur au sens de la loi du 17 décembre 1926.

La Qualité d'Armateur
La qualité d'Armateur au sens de l'article 2 de la loi du 13 décembre 1926 portant au code du travail maritime est reconnue au convoyeur et implique;
L'affiliation obligatoire des marins employés au régime spécial de protection sociale des marins
ce qui entraîne :
Le paiement de contributions patronales et de cotisations salariales, le paiement des soins et
salaires du marin blessé ou tombé malade au service du navire au cours de son embarquement
(article 79 du Code du travail maritime).
Le respect des obligations incombant à un employeur de main d'oeuvre maritime;
L'engagement des marins conformément au Code du travail maritime, le rapatriement dans les
conditions de l'article 87 du code du travail maritime, la nourriture dans l'article 72 de ce
même code.
Aux termes du décret n° 67 - 432 du 26 mai 1967 l'effectif de tout navire est fixé par l'armateur.

Le Navire Convoyé Battant Pavillon Français
L'acte de francisation est délivré par le service des douanes au propriétaire du navire. Il est la preuve préconstituée de la nationalité et de la propriété du navire.
Le marin employé par l'armateur du navire convoyé, doit détenir à son bord l'acte de francisation, qu'il lui appartient de restituer à son titulaire à la fin du convoyage. En outre, il détient une copie du contrat d'affrètement du navire.
Tout navire effectuant une navigation maritime dont l'équipage comprend des marins professionnels est astreint à la possession d'un rôle d'équipage conformément à la loi du 1er avril 1942 relatives aux titres de navigation. Le rôle d'équipage est en fait un ''rôle de conduite'' qui couvre l'itinéraire du convoyage.
Le rôle de conduite est ouvert auprès du Quartier Maritime pour un ensemble de navires confiés. Il se nomme ''Rôle d'Entreprise''. Le rôle sert alors à la constatation des services des marins.
Le navire convoyé doit être pourvu de ses documents de bord qui sont : l'acte de francisation, une copie du contrat d'affrètement et les ouvrages légaux pour les navigations envisagées.

L'Equipage Professionnel
L'équipage du navire convoyé doit être composé de marins professionnels titulaires d'un livret professionnel maritime (LPM).
L'équipage du navire convoyé doit être breveté d'un titre de formation professionnel maritime prévu par le décret n° 90 - 521 du 27 juin 1990 pour un navire à voile et par le décret n° 85 - 380 du 27 mars 1985 pour un navire à moteur.
L'arrêté du 30 juin 1967 et de la circulaire n° 28/3147 GM/2 du 30 juin 1967 précisent la réglementation applicable en matière de fixation des effectifs à bord des navires. Les effectifs minima ci-dessous doivent être respectés :
Navigation d'une durée inférieure à 12 heures = 1 Chef de bord
Navigation de 12 à 24 heures sans pilote automatique = 1 Chef de bord + 1 équipier
Navigation de 12 à 24 heures avec pilote automatique = 1 Chef de bord
Navigation de plus de 24 heures sans pilote automatique = 1 Chef de bord + 2 équipiers
Navigation de plus de 24 heures avec pilote automatique = 1 Chef de bord + 1 équipier
L'autorité maritime chargée de viser la décision d'effectif peut exiger des effectifs supérieurs aux minima indiqués ci-dessus en fonction des caractéristiques du navire et de la navigation envisagée.
L'équipage salarié doit être lié à l'armateur par un ''Contrat d'engagement maritime''.
Compte tenu des caractéristiques des navires convoyés et de celles des marins employés à ces opérations de convoyages, sont affectées des catégories de classement prévues, pour les équipages embarqués à bord des navires de plaisance à rôle d'entreprise par l'arrêté du 2 août 1988, soit :
Pour les embarquements correspondants à des convoyages dans les limites de la navigation côtière nationale :
Chef de bord en 3ème catégorie
Chef de bord en 6ème catégorie et l'équipier en 3ème catégorie
Pour les embarquements correspondants à des convoyages au-delà de ces limites (navigations hauturières) :
Chef de bord en 8ème catégorie
Chef de bord en 12ème catégorie et l'équipier en 8ème catégorie
Le Navire Convoyé Battant Pavillon Etranger
L'équipage employé par l'armateur et qui est affecté au convoyage d'un navire battant pavillon étranger est placé en situation de détachement au sens du décret n° 79 - 934 du 2 novembre 1979.
Il reste couvert par son contrat d'engagement maritime et relève du régime social des marins français, cette faculté de maintien de régime français n'exclut pas la nécessité d'être en règle au regard de la législation du pavillon.

‘‘Texte relevant du Ministère de l'Equipement des Transports et du Tourisme''